L’article 293 CP à la lumière du Code de procédure pénale
Se heurtant à la liberté d’expression et au principe de publicité des débats, l’art. 293 du Code pénal suisse interdit la publication des éléments considérés comme secrets de par la loi ou de par la décision d’une autorité. Dans ce cadre législatif, toute la difficulté est de déterminer quelles informations concernant une procédure pénale peuvent faire l’objet d’un article de presse ou non.
Table des matières
- I. Introduction
- I. Le cadre conventionnel et constitutionnel
- 1. Les garanties et leurs restrictions
- 2. La conformité à la CEDH de l’art. 293 CP
- II. L’article 293 du Code pénal
- 1. Les éléments constitutifs de l’infraction
- 2. Absence de sanction
- 2.1 La présence d’un motif justificatif
- 2.2 Un secret de peu d’importance
- 3. Une norme controversée
- 4. Synthèse
- III. Les publications licites
- 1. La procédure préliminaire
- 1.1 Généralités
- 1.2 Le régime applicable
- A. L’art. 73 CPP
- B. L’art. 69 al. 3 CPP
- 1.3 Les informations publiables
- A. La sauvegarde d’intérêts légitimes
- B. L’autorisation de l’autorité
- C. L’information du public
- D. Le cas du secret de peu d’importance
- 2. La procédure de première instance
- 2.1 Généralités
- 2.2 Le régime applicable
- A. Le principe de publicité des débats
- B. L’exception du huis clos
- 2.3 Les informations publiables
- A. Licéité de principe des articles de presse
- B. Conséquences d’un huis clos sur la licéité des publications
- i) Généralités
- ii) Huis clos total
- iii) Huis clos partiel
- iv) Légitimité de la condamnation
- C. Informations données par une partie à la procédure
- IV. Conclusion
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