Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,

Pendant longtemps, l'illicéité en droit de la responsabilité s'est partagée entre deux théories : celle subjective – selon laquelle tout dommage est illicite, à moins que l'auteur du dommage démontre qu'il avait le droit de se comporter comme il l'a fait – et celle objective qui suit le principe que « tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Depuis, la doctrine a commencé à proposer une troisième voie, désignée sous le titre de troisième théorie de l'illicéité ou de « nouvelle théorie de l'illicéité », et qui conçoit l'illicéité comme une violation d'un devoir de diligence, d'un devoir de protéger ou d'un intérêt prépondérant. Michel Verde démontre que l’illégalité est toujours basée sur la violation d’une norme de comportement ; il est cependant important de distinguer les différentes normes de comportement, à savoir celles qui se réfèrent à un comportement spécifique et celles qui se basent sur un bien juridique et qui exigent un certain comportement pour préserver l’intégrité du bien juridique en question.
 
Avec son arrêt du 26 novembre 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la primauté absolue de l'accord sur la libre circulation Suisse-UE sur le droit national. Attendu les débats actuels en matière de politique européenne en Suisse, Andreas Glaser et Arthur Brunner soumettent l'arrêt à une analyse critique et sont d’avis que cet arrêt sera déterminant au niveau de l'ordre juridique (voir également Astrid Epiney, Auslegung und Verhältnis des Freizügigkeitsabkommens zum nationalen Recht, in : Jusletter 14 mars 2016).
 
Giusep Nay traite des mêmes arrêts et soulève le conflit entre la primauté de la CEDH, resp. des accords de libre circulation (ALCP) avec l’UE avant que les dispositions constitutionnelles mettant en œuvre l’initiative « pour le renvoi des étrangers criminels », resp. les dispositions de l’initiative « contre l’immigration de masse » n’aient été estimées comme contraignantes par le Tribunal fédéral. Il constate que leur exécution dans ces décisions du Tribunal fédéral ne sont pas simplement un obiter dicta et que cette question n’aurait pas dû soulever de telles polémiques.
 
Biba Homsy examine les nouvelles dispositions, en particulier la « coopération avec les autorités étrangères » par la FINMA et les assujettis, dispositions introduites par la nouvelle loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’auteure reconnaît que les nouvelles dispositions permettent, à première vue, à la FINMA et aux assujettis des échanges internationaux plus larges et plus pratiques ; cependant elles provoquent également une plus grande incertitude en raison de la présence de nombreuses notions abstraites (voir au sujet de la LIMF, Podcasts@Weblaw Finanzmarktrecht, en particulier Harald Bärtschi, Zur Reform des Finanzmarktrechts – eine Standortbestimmung, in: Podcasts@Weblaw Finanzmarktrecht 2015/2016).
 
Les accès WI-FI dans les hôtels, restaurants, magasins, musées, écoles, universités etc. appartiennent aujourd’hui à un standard. Mais qu’en est-il des risques légaux que peuvent encourir les fournisseurs d’accès, en particulier de leur responsabilité civile et pénale ? Ueli Grüter explique les bases légales et propose des mesures praticables aux fournisseurs afin de diminuer les risques liés à l’offre de WI-FI dans les lieux publics.
 
Finalement, Roland Pfäffli nous propose un commentaire de la nouvelle édition du Handkommentars zum Schweizer Privatrecht.
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle semaine.
 
Stéphanie Schwab
Responsable Jusletter
Simone Kaiser
Responsable Editions Weblaw

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