Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,

L'adoption de l'initiative dite contre l’immigration de masse n’a pas seulement occupé la une médiatique pendant longtemps, au niveau national mais également au niveau international ; de nombreuses questions quant à son application demeurent, presque 4 mois après son adoption. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont dans un rapport conflictuel avec toute une catégorie d’obligations internationales auxquelles est soumise la Suisse. Astrid Epiney analyse la question de savoir si et dans quelle mesure ces nouvelles dispositions constitutionnelles restreignent maintenant déjà les négociations en matière de politique étrangère de la Suisse, dans la mesure où le nouvel art. 121a al. 4 Cst. ne permet plus de conclure de nouveaux accords internationaux allant à l’encontre de l’art. 121a Cst. (voir sur ce thème : Peter Uebersax, Die verfassungsrechtliche Zuwanderungssteuerung – Zur Auslegung von Art. 121a BV, in : Jusletter 14 avril 2014).

Une demande d'arbitrage pour des créances en matière commerciale interrompt-elle la prescription ? Meinrad Vetter analyse et commente l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2014 et constate que, à moins d'être acceptée, une demande d'arbitrage amenée devant un tribunal arbitral incompétent n'interrompt pas le délai de prescription. Avec la révision actuelle du droit de prescription, cette situation pourra facilement être corrigée.

Hector Entenza se penche sur l'adoption par des couples de même sexe, vivant en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple. Il analyse la réglementation, qui interdit actuellement à ces couples d’adopter l’enfant de leur partenaire, en particulier sous l’angle d’une possible discrimination. La révision prévue du Code civil devrait notamment accorder aux couples homosexuels l'accès à l'adoption coparentale, jusqu'ici réservée aux seuls couples hétérosexuels mariés.  

Susanna Gut et Arnold Rusch montrent que les consommateurs sont légitimés, même après l’échec de la révision de la loi sur les cartels, à intenter une action en dommages-intérêts. L'art. 12 P-LCart aurait garanti cette possibilité explicitement. Cette garantie explicite aurait été précieuse. Pour vraiment changer l'état des choses, il faudrait cependant un changement de paradigme en matière de droit procédural.

Une partie a en principe le droit d'être entendue et, par conséquent, le droit de consulter les dossiers. En tant que partie plaignante, au sens de l’art. 118 al. 1 CPP, la personne lésée, qui se déclare explicitement partie plaignante voulant participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, bénéficie de ce droit. La victime est la personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Duri Bonin se demande si le droit de consulter les dossiers d’une partie plaignante s'étend sur tous les dossiers ou seulement sur ceux qui concernent son propre préjudice.

Daniel Hunkeler aborde les nouveautés du droit de l’assainissement conformément à la LP (révision partielle de la LP du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014). Il revendique, en raison de certaines insuffisances – en particulier le maintien de l’ajournement de la faillite comme institution indépendante – une correction par la pratique et, dès la prochaine opportunité, par le législateur.

Lundi prochain, 9 juin 2014, il n’y aura pas de nouvelle édition de Jusletter. Nous vous souhaitons une belle Fête de Pentecôte et nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver le 16 juin 2014.

Jusque-là, nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 

Simone Kaiser
Responsable Editions Weblaw

Sandrine Lachat
Responsable Jusletter Suisse Romande

 

 

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