Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,
 
L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 relatif à la responsabilité des fournisseurs de services Internet pour les atteintes à la personnalité contenues dans un blog a suscité des vagues (cf. Alexander Kernen, Volle Verantwortlichkeit des Host Providers für persönlichkeitsverletzende Handlungen seines Kundes, in : Jusletter 4 mars 2013 ; Lukas Bühlmann, Blog-Hoster sind mitverantwortlich für persönlichkeitsverletzende Blogbeiträge, in : Commentaire de jurisprudence numérique, Push service des arrêts, publié le 13 mars 2013). Nik Schoch et Michael Schüepp examinent les conséquences de cet arrêt pour la branche des services en ligne. Ils analysent l'applicabilité des considérations du Tribunal fédéral – fondées sur le droit de la protection de la personnalité – également en matière d'action en cessation de l'atteinte ayant son fondement dans le droit de la concurrence ou en droit de la propriété intellectuelle. Ils demandent également une législation claire en matière de responsabilité de fournisseurs d'hébergement.
 
Le yoga est-il une expression de la foi hindoue ou bouddhiste ? Le yoga en tant qu'« exercice de relaxation » contrevient-il à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'enseignement au jardin d'enfants ? Le Tribunal fédéral a déclaré, dans son arrêt du 14 février 2013, que le yoga n'est pas un acte religieux faute d'intensité suffisante et ne viole par conséquent pas la neutralité confessionnelle. Gregori Werdercommente cet arrêt et soulève la question de savoir si, à l'avenir, la neutralité religieuse doit être examinée en tant que droit individuel.
 
Bien que cela ne soit pas recommandé, il arrive encore en pratique qu'un seul et même contrat contienne à la fois une clause d'arbitrage et une clause d'élection de for. Bernhard Berger, Dr en droit, analyse l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2012 relatif à cette problématique. Il jette un œil sur les clauses arbitrales et d'élection de for mutuellement exclusives, optionnelles et asymétriques, et confirme le résultat de l'arrêt en cause.
 
La semaine dernière, le Prof. Thomas Hoeren, Dr en droit, a mis la Suisse en garde suite à l'erreur commise par l'Allemagne avec l'introduction d'un droit de protection des prestations spécialement accordé pour les éditeurs de presse (Thomas Hoeren, Das Leistungsschutzrecht für Presseverlage, in : Jusletter 6 mai 2013). Daniel Hürlimann, Dr en droit, montre, sous forme de réplique, les différences en matière de situation juridique et de dangers potentiels en Suisse.
 
Deborah Hauser se penche sur le thème de la corruption dans le monde du sport et plaide pour un renforcement de la collaboration entre Etats, organisations sportives et entreprises de paris, tant d'un point de vue national qu'international.
 
Le 28 mars 2012, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de soumettre, jusqu'à l'automne 2013, un projet de loi améliorant la protection des consommateurs dans le domaine des produits financiers (loi sur les services financiers (LSFin)). Eugénie Holliger-Hagmann, Dr en droit, critique les différents points du rapport publié déjà  en date du 18 février 2013.
 
Finalement, Reto Bethel fait une recension du Handkommentar zur Handelsrgisterverordnung (HRegV) publié par Rino Siffert et Nicholas Turin.
 
Lundi prochain, Jusletter fera une pause, en raison de la Pentecôte. La prochaine édition paraîtra donc le 27 mai 2013. En attendant, nous vous souhaitons un bon week-end prolongé et une agréable lecture.
 
   
Simone Kaiser Sandrine Lachat
Avocate,
Responsable adjointe maison dédition,
Responsable de Jusletter
lic.iur, DESS Crim.,
Responsable Jusletter Suisse romande

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