Jusletter

Propositions de lege ferenda visant à l’amélioration des mesures conservatoires de la LP, en particulier en vue de la mise en œuvre de l’art. 39 CL en Suisse

  • Autor/Autorin: Charles Jaques
  • Rechtsgebiete: SchKG, LugÜ
  • Zitiervorschlag: Charles Jaques, Propositions de lege ferenda visant à l’amélioration des mesures conservatoires de la LP, en particulier en vue de la mise en œuvre de l’art. 39 CL en Suisse, in: Jusletter 16. November 2009
Die aktuell im SchKG enthaltenen Sicherungsmassnahmen bergen vier Ungleichheiten zwischen den Gläubigern. Drei davon werden durch den Entwurf des Bundesrates über die Anpassung des SchKG an das revidierte Lugano-Übereinkommen mittels Schaffung eines neuen Arrestgrundes teilweise beseitigt. Die (Wieder-)Einführung der provisorischen Pfändung vor der (definitven) Rechtsöffnung, basierend auf Projekten vom 6. April 1886 und vom 29. Juni 1888, welche im Exequaturverfahren gemäss Art. 39 revLugÜ erforderlich sein könnte, würde die vollumfängliche Korrektur der erwähnten drei Ungleichheiten erlauben und ein perfektes Einhergehen von SchKG und LugÜ garantieren. (ts)

Table des matières

  • I. Les défauts du système actuel de protection provisoire des créanciers dans la LP
  • 1. Inégalité entre les décisions étrangères soumises à la Convention de Lugano et les autres décisions, en particulier suisses
  • 2. Inégalité entre créanciers d’une prétention pécuniaire ou en prestation de sûretés et créanciers d’un autre genre de prétention
  • 3. Protection insuffisante des créanciers qui ont obtenu la mainlevée (provisoire ou définitive) en première instance et inégalité à raison du type de recours cantonal
  • 4. Inégalité entre les créanciers suivant que leur débiteur est domicilié en Suisse ou à l’étranger
  • II. La solution du Conseil fédéral : révision partielle du droit du séquestre
  • 1. Présentation de la solution du Conseil fédéral
  • 2. Regard critique sur la solution du Conseil fédéral
  • 2.1 Exclusion infondée de la saisie provisoire
  • 2.2 Disparité de traitement (procédural) entre les titres soumis à la CL et les autres titres
  • 2.3 Efficacité insuffisante du séquestre suisse au regard de l’art. 39 CL/ 47 CLrév.
  • 2.4 Problèmes de coordination entre la procédure d’exequatur et la poursuite pour dettes
  • 2.5 Incompatibilité (temporaire) des sûretés de l’art. 273 LP avec l’art. 39 CL/ 47 CLrév.
  • III. La panacée (ou presque) : retour à des solutions plus que centenaires
  • 1. La saisie provisoire et l’inventaire conservatoire avant mainlevée définitive
  • 2. Le rapprochement des règles d’exécution de la LP et du CPC
  • 3. Le recours en principe non suspensif contre la mainlevée de l’opposition
  • 4. Le séquestre non discriminatoire envers les personnes domiciliées à l’étranger
  • IV. La décision de saisie provisoire ou d’inventaire conservatoire avant mainlevée définitive
  • 1. Le recours au juge (de la mainlevée d’opposition)
  • 2. Aucun recours indépendant contre les mesures conservatoires
  • 3. Extension aux titres authentiques exécutoires
  • 4. Nouveau for de poursuite
  • 5. Délai pour requérir la mainlevée définitive (validation)
  • 6. Caractère sommaire et unilatéral de la procédure de mainlevée définitive
  • 7. Recours contre la décision de mainlevée
  • 8. Requête de mesures provisionnelles postérieure à la décision de mainlevée de première instance
  • 9. Subsistance de la poursuite préalable régie par la LP ou voie d’exequatur (régie par la CL) sans poursuite préalable ?
  • V. L’exécution de la saisie provisoire et de l’inventaire conservatoire avant mainlevée définitive
  • 1. Coordination des mesures conservatoires avant mainlevée définitive et du commandement de payer
  • 2. Suppression de l’avis de saisie ou d’inventaire ?
  • 3. Choix et adaptation de l’inventaire conservatoire (art. 163-165 LP)
  • 4. Exclusion des motifs de suspension et des féries (art. 56 LP)
  • 5. Exécution des mesures conservatoires proposées
  • 6. Durée des mesures conservatoires proposées
  • VI. Maintien de quelques-unes des innovations proposées par le Conseil fédéral en matière de séquestre?
  • VII. Condensé
  • VIII. Le texte des nouvelles normes proposées

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